Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
12. Les ouvrages de stockage doivent être pourvus, sur tout leur périmètre extérieur, d’un drain placé au niveau ou sous le niveau du plancher ou du fond, qui ne communique pas avec l’ouvrage de stockage et dont la sortie est reliée à un regard d’un diamètre minimum intérieur de 40 cm accessible pour la prise d’échantillon.
Un repère permanent doit indiquer la sortie du drain.
Le drain doit demeurer fonctionnel en tout temps et évacuer l’eau par gravité ou par pompage.
D. 695-2002, a. 12.